A l’heure où la maxi dress et la jupe longue refont leur apparition sur les podiums et dans les rues, Madame NOVELLI, proviseure du Lycée Jean Jaurès de Chatenay-Malabry et Madame TILTE, son adjointe, reprochent à certaines de leurs étudiantes, qui se voilent, mais à l’extérieur de l’établissement, le port de vêtements amples et longs. C’est dire à quel point elles sont à la page côté mode.
Ces élèves retirent leurs voiles à l’entrée de l’établissement en respect de la loi en vigueur sur le port de signes religieux ostensibles à l’école, elles ont donc le droit de se vêtir comme bon leur semble dans l’enceinte du lycée. Tant que leurs tenues respectent la bienséance et tant que ces étudiantes ne se livrent pas à du prosélytisme comme cela est mentionné dans le règlement intérieur. Ce qu’elles respectent.
Et les lacunes du duo de direction de l’établissement ne s’arrêtent pas là. En convoquant une à une les élèves « indécemment » vêtues, elles ont fait pression sur les étudiantes arguant que leur accoutrement était « trop islamique », pour ne pas dire, pas du tout laïc.
Le CCIF condamne fermement ces propos abusifs et illégaux signalés par le Collectif des Musulmans de France (CMF) et adresse un rappel étymologique, historique et enfin législatif à l’attention de Mesdames NOVELLI et TILTE.
La laïcité, selon ses initiateurs, ne signifiait en rien la répression de toute expression religieuse, fut-elle publique. Rédacteur parmi d’autres de la loi de 1905, Jean Jaurès lui-même, qui donne son nom à cet établissement, paya le tribut d’une interprétation limitée du concept lorsqu’il fit baptiser sa fille.
Au vu des dispositions sur la laïcité invoquées par le chef d’établissement pour décréter que le port d’une robe longue constitue un signe d’appartenance religieuse et en interdire l’usage au sein de son établissement, il importe de rappeler que le champ d’application de la loi du 15 mars 2004 est strictement circonscrit aux signes d’appartenance religieuse, texte qui ne donne pas autorité aux chefs d’établissement à régir la tenue vestimentaire des élèves. Il importe également de rappeler le régime juridique applicable en matière de laïcité dans les lycées publics.
En effet, la loi n°2004-228 du 15 mars 2004, complétée par une circulaire du 18 mai 2004, introduit dans le Code de l’éducation un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève ».
La circulaire N°2004-084 du 18-5-2004 rappelle que « Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi.
La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.
Elle n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement. ».
Or, en l’espèce le port de robes longues est qualifié arbitrairement par la direction de l’établissement de signe d’appartenance religieuse alors même que cette tenue, dont ces jeunes étudiantes se revêtent, ne constitue en aucun cas un habit religieux.
Le dispositif législatif ne fait en aucun cas mention d’une quelconque application ou extension aux robes longues. Le port de robes longues n’a jamais été considéré comme constitutif d’une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande. Il est dès lors manifeste que toute interprétation contraire serait abusive et illégale.
Le CCIF ainsi que le CMF expriment toute leur solidarité à ces élèves victimes d’une lecture tendancieuse et idéologique du principe de laïcité.
Le Collectif Contre l’Islamophobie en France (CCIF)
Le Collectif des Musulmans de France (CMF)